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R.C.A.5V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme

Texte intégral
696.La grille de spécifications peut indiquer un pourcentage minimal de la superficie d’une façade, d’un mur latéral ou de tous les murs d’un bâtiment principal ainsi que des bâtiments accessoires qui y sont attachés, à l’exclusion d’une ouverture, qui doit être recouverte par un matériau par l’inscription de ce pourcentage sur une ligne intitulée au nom de ce matériau dans la colonne qui concerne la façade ou le mur visé de la ligne intitulée « Matériaux de revêtement » de la section intitulée « Bâtiment principal ».
Aux fins de l’application du présent article, seules les sections qui sont en retrait d’au plus dix mètres du plan principal de la façade sont visées par le pourcentage minimal exigé pour une façade. De plus, seules les sections d’une façade situées du côté de la ligne avant de lot ou dont le prolongement vers cette ligne forme avec celle-ci un angle inférieur à 45 degrés sont visées par un tel pourcentage. Les autres sections de cette façade sont considérées, aux fins du présent article, comme les sections d’un mur latéral. Enfin, lorsqu’un tel bâtiment possède une façade ou un mur latéral comportant plusieurs sections, le pourcentage minimal exigé se calcule sur la superficie de l’ensemble de ces sections.
En outre, la superficie de la partie d’un mur de fondation qui est située à l’extérieur du sol et la superficie d’une cheminée ne sont pas considérées dans le calcul du pourcentage minimal exigé.
696.La grille de spécifications peut indiquer un pourcentage minimal de la superficie d’une façade, d’un mur latéral ou de tous les murs d’un bâtiment principal ainsi que des constructions accessoires qui y sont attachées, à l’exclusion d’une ouverture, qui doit être recouverte par un matériau par l’inscription de ce pourcentage sur une ligne intitulée au nom de ce matériau dans la colonne qui concerne la façade ou le mur visé de la ligne intitulée « Matériaux de revêtement » de la section intitulée « Bâtiment principal ».